M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
5.1. Seuls un ministère, un organisme gouvernemental visé au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un organisme municipal visé à l’article 5 de cette loi et un organisme à but non lucratif, titulaires d’un agrément du ministre à l’égard des services d’informations touristiques qu’ils offrent, peuvent utiliser une enseigne ou une affiche portant les expressions « information touristique » ou « renseignements touristiques » ou toutes autres expressions déterminées par règlement indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’information et d’accueil touristique et, le cas échéant, y joindre le pictogramme « ? » ou « I ».
Le ministre établit les conditions et modalités applicables pour obtenir un agrément.
2021, c. 30, a. 41.